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Amendement N° 6 (Non soutenu)

Bioéthique

Déposé le 4 février 2011 par : Mme Poletti, M. Heinrich, Mme Boyer, M. Vialatte.

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa de l'article L. 1121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les recherches biomédicales concernant le domaine de la maïeutique peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une sage-femme. » ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1121-11 est complétée par les mot : « ou, lorsque la recherche envisagée concerne le domaine de la maïeutique, par une sage-femme de leur choix » ;

3° Après le huitième alinéa de l'article L. 1122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de la maïeutique, l'investigateur peut confier à une sage-femme le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement. »

Exposé Sommaire :

La maïeutique se définit dorénavant comme la discipline médicale exercée par les sages-femmes. Elle s'exerce auprès des femmes et des enfants dans les domaines de la naissance, de la maternité et de la santé génésique. Elle se rapporte à l'éducation, la prévention et l'accompagnement des femmes, des couples et des enfants pour le maintien de leur santé. S'inscrivant en dehors de toute situation pathologique, la maïeutique s'exerce ainsi dans le champ de la clinique, de la recherche et de la santé publique.

Parce ce qu'elle vise également à la production et à la transmission des savoirs, il est essentiel que la recherche dans le domaine de la maïeutique permette l'identification de la discipline propre à la profession de sage-femme, laquelle, à l'instar des professions de médecin et de chirurgien-dentiste, constitue une profession médicale.

Or, aujourd'hui, contrairement à ce que connaît un grand nombre de pays occidentaux, il n'y a pas en France de place donnée à la recherche dans le domaine de la maïeutique qui permettrait, notamment, d'améliorer la santé génésique des femmes ainsi que les conditions de prise en charge des grossesses et des accouchements physiologiques. En effet, l'essentiel des recherches en gynécologie obstétrique est réalisé par des médecins spécialistes et ne concerne que les aspects pathologiques de la parturition.

Par ailleurs, la formation initiale des sages-femmes connaît en France de profonds bouleversements, notamment par le fait que celle-ci peut dorénavant avoir lieu au sein des universités avec, à la clé, un accès envisageable à la voie doctorale. Outre que leur formation tend ainsi à connaître des améliorations substantielles, notamment d'un point de vue scientifique, elle offre également la possibilité aux sages-femmes de perfectionner leur discipline grâce à la recherche.

Compte tenu de l'évolution de la formation des sages-femmes en France au regard de l'ensemble de leurs compétences, incluant la contraception et le suivi gynécologique de prévention depuis la loi HPST du 21 juillet 2009, il est donc indispensable qu'elles puissent être des acteurs à part entière de la recherche dans leur discipline.

Il est donc proposé de modifier les dispositions du code de la santé publique qui réservent, aujourd'hui, aux seuls médecins la possibilité de faire de la recherche biomédicale afin de permettre aux sages-femmes d'initier et de diriger des recherches dans leur domaine de compétence.

Tel est l'objet du présent amendement.

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