Déposé le 7 février 2011 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy, Mme Billard.
Après l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-1. - Le médecin doit se conformer au refus d'acharnement thérapeutique de la personne intéressée, sous réserve d'invocation de la clause de conscience, définie aux articles L. 2212-8 et L. 2213-2 du présent code.
« Les professionnels de santé ne sont pas obligatoirement tenus d'apporter leurs concours à la mise enoeuvre d'une aide active à mourir. Le refus du médecin de prêter son assistance à une aide active à mourir est notifié sans délai à l'auteur de la demande.
« Dans ce cas, le médecin est tenu de l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande. Tout autre membre de l'équipe soignante peut refuser de concourir à une aide à mourir mais ne doit pas l'entraver. »
L'amendement vise à réaffirmer la clause de conscience, qui garantit à la fois la liberté du médecin et sa relation de confiance avec le patient. Mais la clause de conscience ne saurait servir de prétexte à la volonté affirmée et notifiée du patient à faire valoir son droit de mourir dans la dignité. Aussi, si les professionnels de santé ne sont pas tenus de mettre enoeuvre une aide active à mourir, ils sont tenus de respecter en cas de demande la volonté du patient et de recourir immédiatement à un autre médecin susceptible de respecter les volontés du patient.
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