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Amendement N° 149 (Non soutenu)

Bioéthique

Déposé le 7 février 2011 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy, Mme Billard.

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L'article L. 1110-9 du code la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne, en phase avancée ou terminale d'une affection reconnue grave et incurable ou placée dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée pour mourir. Lorsque la personne refuse un acharnement thérapeutique, le médecin doit s'y conformer, sous réserve d'invoquer la clause de conscience. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement complète l'article L. 1110-9 du code de la santé publique, relatif au droit à l'accès aux soins palliatifs, pour y inscrire la possibilité de l'aide active à mourir qui devient ainsi une alternative offerte aux patients en fin de vie. L'amendement souligne le fait que l'aide active à mourir est un acte spécifique différent tant de la décision individuelle de mettre fin à ses jours en dehors de toute pathologie, acte spécifique qui ne peut avoir lieu que dans un cadre médical.

Il s'agit en effet d'une assistance médicale. La précision selon laquelle l'assistance, est « médicalisée » n'est pas fortuite : elle tend à distinguer l'aide active à mourir des pratiques de suicide assisté qui existent en Suisse, par exemple, où le produit létal est obtenu sur prescription mais administré non par un médecin mais par les membres d'associations constituées à cette fin.

L'amendement précise également que le droit institué à bénéficier d'une aide active à mourir ne saurait s'imposer à la liberté de conscience du corps médical, car il précise en effet que le médecin saisi par un patient peut invoquer la clause de conscience.

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