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Amendement N° 148 (Non soutenu)

Bioéthique

Déposé le 7 février 2011 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy, Mme Billard.

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Après l'article L. 1111-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-13-1. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d'une aide active à mourir à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11 dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à la bioéthique.
« La personne de confiance saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet sans délai à un confrère.
« Après avoir consulté l'équipe médicale qui assiste au quotidien l'intéressé, et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer dans les conditions définies par voie réglementaire, les médecins établissent, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport déterminant si l'état de la personne concernée légitime qu'il soit mis fin à ses jours.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d'une aide active à mourir, la personne de confiance doit confirmer sa demande en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le médecin traitant respecte cette volonté.
« L'acte d'aide active à mourir ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne de confiance si les médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de la personne.
« Le rapport mentionné des médecins est versé au dossier médical de l'intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l'article L. 1111-14 dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à la bioéthique un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé.
« À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées.
« La personne concernée peut également exprimer sa volonté d'être aidée à mourir avant l'échéance naturelle, si la condition prévue à l'article L. 1110-2 du présent code dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à la bioéthique est remplie, par une déclaration verbale réitérée à 48 heures d'intervalle devant deux témoins dont un seulement peut être le conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral au premier degré. »

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à encadrer l'expression de la volonté du patient souhaitant à avoir recours à une aide à mourir dans la dignité. La manifestation de cette volonté doit être incontestable, et pour cela, il est nécessaire que le patient bénéficier d'une temps nécessaire de réflexion lui permettant de revenir sur sa décision. De même toutes les informations relatives à l'état du patient, aux directives et à l'aide médicalisée apportée pour mourir dans la dignité doivent être consignées et être communiquées à la commission régionale de contrôle.

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