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Amendement N° 128 (Non soutenu)

Bioéthique

( amendement identique : 99 )

Déposé le 5 février 2011 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° L'article 16-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de l'enfant majeur issu d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, à sa demande, à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'à la suite d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, au bénéfice et à la demande de l'enfant majeur qui en est issu, et sous réserve du consentement exprès du ou des tiers dont les gamètes ont permis la conception de l'enfant, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
« 2° Au dernier alinéa de l'article 311-19, après les mots : « à l'encontre du donneur », sont insérés les mots : « à raison du don ». »

Exposé Sommaire :

L'amendement rétablit l'article 17.

L'article 17 concerne les modifications du code civil liées au nouveau dispositif. Son article 16-8 est modifié pour introduire la possibilité d'une dérogation au principe d'anonymat dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur sous réserve du consentement exprès du donneur de gamètes. Par ailleurs, ce principe ne fait pas obstacle à l'accès de l'enfant majeur issu d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à certaines données non identifiantes relatives au donneur. La responsabilité du donneur ne peut pas être engagée à raison du don de gamètes.

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