Déposé le 5 février 2011 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III intitulé : « Accès à des données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes » et comprenant des articles L. 2143-1 à L. 2143-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 2143-1. - Pour l'application du présent chapitre, les notions de tiers donneur, de donneur ou de donneuse de gamètes s'entendent de toute personne, autre que les parents de l'enfant, dont les gamètes ont permis la conception de celui-ci dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation.
« Art. L. 2143-2. - Tout enfant conçu à partir des gamètes d'un tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives au donneur.
« Il peut également, à sa majorité, accéder à l'identité du donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci.
« Art. L. 2143-3. - Au moment du don de gamètes, le médecin recueille l'identité du donneur ainsi que, sauf lorsqu'il apparaît de façon manifeste qu'elles permettraient son identification, des informations dont la liste est fixée par arrêté. Ces informations portent sur :
« 1° L'âge du donneur ;
« 2° Son état de santé ;
« 3° Ses caractéristiques physiques ;
« 4° Sa situation familiale et sa catégorie socioprofessionnelle ;
« 5° Sa nationalité ;
« 6° Les motivations de son don.
« Le donneur a la faculté de s'opposer au recueil des informations mentionnées aux 4°, 5° et 6°.
« Art. L. 2143-4. - Les données mentionnées à l'article L. 2143-3 sont conservées par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.
« Art. L. 2143-5. - L'enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur recueillies au moment du don de gamètes ou à l'identité du donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6.
« En cas de demande d'accès aux données non identifiantes, la commission fait droit à cette demande après avoir vérifié que les données communiquées respectent le principe d'anonymat mentionné à l'article L. 1211-5.
« En cas de demande d'accès à l'identité du donneur, la commission y fait droit si ce dernier, après avoir été informé de la demande, consent expressément et par écrit à cet accès.
« Art. L. 2143-6. - Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est composée, sans qu'aucune catégorie puisse représenter plus du tiers de ses membres :
« 1° d'un magistrat de l'ordre judiciaire et d'un membre de la juridiction administrative ;
« 2° de représentants des ministères concernés ;
« 3° de personnalités qualifiées dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ainsi que dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
« 4° de représentants d'associations familiales.
« Art. L. 2143-7. - I. - La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 se prononce :
« 1° Sur les demandes d'accès à des données non identifiantes ;
« 2° Sur les demandes d'accès à l'identité du donneur de gamètes ;
« 3° À la demande d'un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données.
« II. - Sont assurés sous l'autorité de la commission :
« 1° Les demandes de communication des données mentionnées à l'article L. 2143-3 auprès des structures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 ;
« 2° La mise enoeuvre des moyens nécessaires pour retrouver les donneurs de gamètes afin de solliciter leur consentement et le recueil de ce consentement ;
« 3° La communication des données mentionnées au 1° aux demandeurs ;
« 4° L'accompagnement des demandeurs.
« Art. L. 2143-8. - Les organismes et établissements conservant des données mentionnées à l'article L. 2143-3 sont tenus de les communiquer à la commission sur sa demande.
« Art. L. 2143-9. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l'adresse du donneur de gamètes.
« Art. L. 2143-10. - Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.
« Art. L.2143-11. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État, et notamment :
« 1° La durée de la conservation des données mentionnées à l'article L. 2143-3 ;
« 2° Les obligations auxquelles sont tenus les organismes et établissements conservant de telles données lorsqu'ils cessent leur activité ;
« 3° La composition de la commission prévue à l'article L. 2143-6.
« Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont traitées les données mentionnées à l'article L. 2143-3 sont prises après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés. ». »
L'amendement rétablit l'article 16. L'article 16 complète le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique par un chapitre III qui traite des modalités d'accès aux données.
Les articles L. 2143-1 à L. 2143-5 précisent que le donneur doit s'entendre comme toute personne, autre que les parents de l'enfant, dont les gamètes ont permis la conception de celui-ci dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Les données non identifiantes susceptibles d'être communiquées à l'enfant qui en fait la demande seront recueillies par le médecin, de manière facultative pour certaines, au moment du don. Le consentement exprès du donneur sera nécessaire pour tout accès à certaines données non identifiantes et à son identité et ce, postérieurement à la demande d'accès. Les données recueillies par les médecins au moment du don sont conservées dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Les articles L. 2143-6 à L. 2143-10 prévoient la mise en place auprès du ministre chargé de la santé d'une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur et en fixent la composition, les missions et les prérogatives d'investigation et de recherche.
L'article L. 2143-11 précise que la mise en place de ce dispositif est déterminée par décret en Conseil d'État après avis de la CNIL.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.