Déposé le 7 février 2011 par : M. Garrigue.
Le début du troisième alinéa de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Sauf dans l'hypothèse de refus, visée à l'alinéa précédent, ou dans le cas où la personne décédée a exprimé, de son vivant, son consentement, à tout moment révocable, au prélèvement d'organes, par inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet, le médecin, s'il n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, doit… (le reste sans changement) ».
Comme beaucoup d'autres, notre pays est confronté à l'insuffisance du nombre des dons d'organes alors que le progrès médical permet la réussite d'un nombre toujours plus grand de greffes. Alors que le nombre de personnes en attente de greffe est aujourd'hui de l'ordre de 14 000, le nombre annuel de greffes réalisables est de l'ordre de 4000. 800 personnes environ meurent chaque année, faute d'avoir pu obtenir un don d'organe.
La consultation des proches, organisée par la loi de 2004, si elle contribue au souci légitime de réduire le traumatisme subi par un entourage déjà affecté par la disparition d'un être cher, conduit à empêcher le don d'organe dans à peu près 30% des cas.
Il paraît donc important de permettre à toute personne qui souhaite en exprimer clairement la volonté, d'échapper aux hésitations éventuelles de ses proches, en ouvrant un second registre national, destiné à accueillir les choix positifs en matière de dons d'organes.
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