Déposé le 26 janvier 2011 par : M. Letchimy, M. Almont, M. Poignant, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Lurel, M. Manscour, Mme Berthelot, Mme Farreyrol, M. Fruteau, M. Jalton, M. Lebreton, M. Likuvalu, Mme Louis-Carabin, Mme Jeanny Marc, Mme Taubira, M. Victoria, Mme Massat, M. Suguenot.
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« celles-ci peuvent être indemnisées dans »,
les mots :
« la personne publique à l'initiative de l'opération, ou son concessionnaire, peut verser à ces personnes une aide financière liée aux conséquences de cette opération lorsqu'elles remplissent ».
La proposition de loi prévoit la création d'une « indemnisation pour perte de jouissance » pouvant être attribuée aux occupants sans droit ni titre de locaux affectés à l'exploitation d'établissements à usage professionnel qu'ils ont édifiés ou fait édifier et qui doivent être démolis dans le cadre d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics.
Or, le droit de jouissance est l'un des attributs du droit de propriété, en vertu de l'article 544 du code civil, et l'indemnisation de ce droit de jouissance pourrait entraîner la reconnaissance de son existence au profit des occupants sans droit ni titre.
Afin d'assurer la compatibilité d'une aide financière aux occupants sans droit ni titre avec les principes du droit de propriété, le présent amendement vise à substituer à la notion d'« indemnisation pour perte de jouissance » la notion d'« aide financière liée aux conséquences de l'opération ». Cette aide prend en compte différents critères, son barème sera précisé par un arrêté interministériel
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