Déposé le 26 janvier 2011 par : M. Letchimy.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. - La réalisation des travaux de réparation mis à la charge des personnes qui, sans droit ni titre sur le terrain d'assiette du bâtiment concerné, occupent ou utilisent les locaux en cause, n'ouvre aucun droit à leur profit, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 555 du code civil. ».
Cet amendement vise à préciser que l'obligation de réaliser des travaux qui est mise à la charge des occupants sans droit ni titre ne leur permettra pas, après la réalisation de ces travaux, de revendiquer des droits sur les locaux concernés, sous réserve des règles applicables en droit commun selon que le propriétaire souhaite conserver, ou non, les constructions édifiées sans droit ni titre sur son terrain.
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