Déposé le 10 janvier 2011 par : Mme Pinville, Mme Adam, M. Mallot, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 314-7-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chargés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la justice, de la sécurité sociale et des affaires sociales et aux tarifs de référence départementaux fixés par arrêtés du président du conseil général ».
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et au président du conseil général pour les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1. »
Force est de constater le désengagement de la protection judiciaire de jeunesse notamment en direction des « jeunes majeurs » au détriment de la protection de l'enfance des conseils généraux (budget PJJ « jeunes majeurs »: 100 millions d'euros en 2005, 50 millions d'euros en 2008, 13 millions d'euros en 2009, 7 millions d'euros en 2010).
Il y a aussi des désengagements financiers de la PJJ sur son champ de compétence exclusive (enquêtes sociales, mesures d'investigations), et un plafonnement des tarifs, entraînant un transfert de charges sur les conseils généraux notamment à travers de la répartition des frais de siège social des associations.
Le ministère de la justice en matière de protection judiciaire de la jeunesse sur les services gérés par des associations relevant de sa compétence exclusive pratique depuis plusieurs années maintenant des tarifs nationaux plafonnés. Il en résulte des insuffisances de financement pour ces services compte tenu de l'inadéquation entre les tarifs nationaux imposés d'office et les charges de ces services.
La tentation est grande, puisque ces associations gèrent aussi de services relevant de la compétence des conseils généraux, de transférer des charges sur les départements.
Les objectifs de la disposition proposée sont :
- De faire la transparence des coûts et des insuffisances de financement afin que les directions de la protection judiciaire de la jeunesse prennent leurs responsabilités financières en proposant un contrat de retour à l'équilibre financier ou à défaut les mesures de remédiation financière prévue à l'article L. 313-14-1. Le président du conseil général doit être bien informé de ces situations afin d'exercer son pouvoir d'alerte ;
- De permettre aussi aux présidents de conseils généraux de plafonner, s'ils le souhaitent, leurs tarifs dans leur champ de compétence.
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