Déposé le 10 janvier 2011 par : Mme Guégot.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - La proportion d'administrateurs de chaque sexe dans les conseils d'administration ou les organes équivalents des établissements publics nationaux de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que des établissements publics industriels et commerciaux de l'État non visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ne peut être inférieure à 40 %.
« Lorsque le conseil d'administration ou l'organe équivalent est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Les membres des conseils d'administration ou des organes équivalents représentant les personnels de ces établissements ainsi que ceux désignés en raison du mandat électif national ou local qu'ils détiennent ne sont pas pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de l'organe équivalent au premier alinéa.
« II. - Les nominations intervenues en violation du I du présent article sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil ou de l'organe délibérant. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration.
« III. - Les I et II du présent article s'appliquent à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration ou des organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.
« Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de l'organe équivalent à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa du présent III.
« Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent IV et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de l'organe équivalent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. »
Cet amendement vise à aligner la situation des établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que celle des établissements publics industriels et commerciaux de l'État non visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sur les autres organismes publics et privés visés par la présente proposition de loi.
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