Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Decool, M. Reiss, M. Gérard, M. Jardé, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, M. Durieu, M. Verchère, M. Vannson, M. Mothron, M. Grand, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Luca.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La personne gardée à vue ne peut être soumise au port des menottes ou des entraves que si elle est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de tenter de prendre la fuite, ou encore s'il existe le risque de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves ou d'occasionner des dommages. »
Le texte n'envisage en aucune manière le port de menottes pendant la garde à vue, lors des cas difficiles à gérer. C'est ce que fait le présent amendement sur la base de deux textes : l'article 803 du code de procédure pénale et le code criminel belge.
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