Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Gosselin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté décidée en application du premier alinéa, la personne ne peut être placée en garde à vue que s'il existe à son encontre des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement et que cette mesure constitue l'unique moyen de parvenir à un des objectifs définis à l'article 62-3 du code de procédure pénale. »
La commission des Lois a adopté le 15 décembre dernier un amendement du rapporteur, devenu l'article 14 ter du projet de loi, réécrivant l'article L. 3341-1 du code de la santé publique relatif au placement en cellule de dégrisement des personnes trouvées en état d'ébriété sur la voie publique afin de prévoir que, si ces personnes n'ont pas à être entendues immédiatement après avoir recouvré la raison et qu'un tiers se propose d'en assumer la responsabilité, l'officier de police judiciaire peut les remettre à ce tiers plutôt que de les placer systématiquement en cellule de dégrisement.
Cette disposition réduira le nombre des placements en cellules de dégrisement, privations de liberté souvent assimilées à des gardes à vue et auquel le recours systématique rend plus fréquent le placement ultérieur en garde à vue.
Dans le prolongement de cet article, cet amendement vise à expressément préciser que, à la suite d'un placement en cellule de dégrisement, un placement en garde à vue ne peut être décidé que dès lors que sont réunis les critères définis par le nouvel article 62-3 du code de procédure pénale : la personne doit être soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement et la garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à au moins un des six objectifs posés par cet article (permettre l'exécution des investigations, garantir la présentation de la personne, faire cesser l'infraction et éviter que la personne ne modifie les indices, ne fasse pression sur les témoins ou ne se concerte avec un complice).
Une telle disposition devrait être de nature à infléchir la pratique actuelle des forces de l'ordre qui ont, semble-t-il, tendance à le plus souvent placer la personne en garde à vue pour l'entendre une fois qu'elle a recouvré la raison et donc à sensiblement réduire le nombre de gardes à vue décidées dans ce cadre.
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