Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Gosselin.
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par un article L. 234-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-16. - Après qu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 234-3 et L. 234-5, le conducteur ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code ne peut être placé en garde à vue que s'il existe à son encontre des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement et que cette mesure constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis à l'article 62-3 du code de procédure pénale. ».
2° L'article L. 235-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 235-5. - Après qu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues à l'article L. 235-2, le conducteur ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code ne peut être placé en garde à vue que s'il existe à son encontre des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement et que cette mesure constitue l'unique moyen de parvenir à un des objectifs définis à l'article 62-3 du code de procédure pénale. ».
Le nombre de gardes à vue pour des infractions routières a explosé au cours des dernières années pour atteindre près de 180 000 en 2009, soit une garde à vue sur cinq !
Le présent amendement doit permettre de réduire sensiblement le nombre de gardes à vue « routières ».
Il précise qu'à la suite d'un contrôle d'alcoolémie ou d'un dépistage de stupéfiants, le placement en garde à vue du conducteur suspecté d'avoir commis une infraction n'est possible que si les conditions définies au nouvel article 62-3 du code de procédure pénale sont réunies. Il s'agit par cet amendement de rompre avec une pratique courante consistant dans un placement en garde à vue systématique de ces personnes, les enquêteurs appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle toute interpellation sous contrainte implique que la personne soit entendue sous le régime de la garde à vue. En l'occurrence, il a pu être considéré par les enquêteurs que les personnes soumises à ces contrôles ayant été, même quelques minutes seulement, privées de leur liberté et contraintes de demeurer à la disposition des forces de l'ordre, elles devraient par la suite être placées en garde à vue.
Tel ne doit plus être le cas : le placement en garde à vue ne doit pas être obligatoire et il ne doit y être procédé que lorsque cette mesure de contrainte constitue l'unique moyen de réaliser un des objectifs fixés par le code de procédure pénale, notamment de prévenir la fuite du mis en cause ou la destruction des preuves. Dans les autres cas, il sera remis à la personne une convocation lui imposant de se rendre quelques heures ou jours plus tard dans le service de police ou l'unité de gendarmerie afin qu'il soit procédé à son audition sur les faits qui lui sont reprochés.
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