Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Gosselin.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Le procureur de la République compétent est celui sous la direction duquel le service ou l'unité de police judiciaire mène l'enquête ou celui du lieu où est exécutée la mesure. ».
Cet amendement précise la compétence des procureurs en matière de contrôle de la garde à vue afin d'indiquer, dans un souci de cohérence, que le procureur de la République compétent est normalement celui sous la direction duquel l'enquête est menée, mais que, à titre subsidiaire, le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure est également compétent.
Il sera en revanche précisé par amendement à l'article 9 que le procureur de la République compétent pour déterminer de l'issue d'une garde à vue est celui sous la direction duquel l'enquête est menée : seul ce procureur est en effet en mesure d'apprécier les suites à donner à l'enquête.
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