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Amendement N° 213 (Retiré avant séance)

Garde à vue

Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Gosselin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Supprimer l'alinéa 11.

II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 12 :

« Art. 62-5. - Le procureur de la République apprécie… (le reste sans changement) ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement revient sur l'adoption d'un amendement en Commission, contre l'avis du rapporteur, confiant le contrôle de la garde à vue à un magistrat du siège : aucune exigence conventionnelle n'impose de confier le contrôle de la garde à vue à un magistrat du siège, évolution qui constituerait en outre une révolution juridique dont on mesure mal la portée.

L'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme n'impose pas une présentation immédiate d'une personne privée de liberté devant une autorité judiciaire : si la Cour européenne de Strasbourg ne considère pas que le parquet français soit une autorité judiciaire au sens de la convention (magistrat devant «présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public »), on ne peut déduire de sa jurisprudence une exigence d'intervention immédiate de l'autorité judiciaire. Dans de nombreux pays européens, les premières heures de garde à vue s'exécutent sous la seule responsabilité des forces de l'ordre, ce que la Cour de Strasbourg n'a jamais contesté. Tel n'est pas le cas en France qui place la garde à vue dès son commencement sous le contrôle d'un magistrat, fût-il du siège, ce qui offre davantage de garanties aux justiciables.

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