Déposé le 17 janvier 2011 par : le Gouvernement.
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :
« l'heure à laquelle a été notifié à la personne son placement en garde à vue. Toutefois, si la personne a été appréhendée avant son placement en garde à vue, l'heure du début de la mesure est l'heure à laquelle elle a été appréhendée. Si la personne n'a pas été appréhendée et que le placement en garde à vue est décidé au cours ou à l'issue d'une audition, l'heure du début de la mesure est l'heure à laquelle cette audition a débuté. »
Cet amendement clarifie les règles de computation de la durée de garde à vue en inscrivant dans la loi les principes dégagés par la Cour de cassation.
Il convient de distinguer trois hypothèses :
- soit la personne est convoquée et placée en garde à vue lors de son arrivée dans les locaux des services de police judiciaire, l'heure du début de la garde à vue est alors fixée au moment où la mesure lui est notifiée ;
-soit la personne placée en garde à vue a été préalablement appréhendée, l'heure du début de la garde à vue est alors celle de l'interpellation ;
- soit, en l'absence d'interpellation, la personne est placée en garde à vue à la suite d'une audition, l'heure du début de la mesure est alors celle du début de l'audition.
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