Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Huyghe, M. Gosselin.
Substituer à l'alinéa 2 les seize alinéas suivants :
« Art. 62-2. - Lorsqu'une personne a fait l'objet d'une mesure de contrainte dans le cadre de l'enquête par laquelle elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut être placée en garde à vue dans les cas et conditions prévus par les articles 62-3 et 63, elle peut également être placée en audition assistée dans les conditions prévues par les articles 62-2-1 et 62-2-2.
« Art. 62-2-1. - L'audition assistée est une mesure de contrainte prise par un officier de police judiciaire.
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en audition assistée. Il lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
« II. - La durée de l'audition assistée ne peut excéder six heures. Si la personne placée en audition assistée renonce à son droit d'être assistée par un avocat, la durée maximale de la mesure est réduite du délai prévu au premier alinéa de l'article 63-4-2.
« III. - Pour la computation de la durée de l'audition assistée, l'heure du début de la mesure est fixée à l'heure à laquelle la personne a été placée sous la contrainte.
« Art. 62-2-2. - I. - La personne placée en audition assistée est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :
« 1° De son placement en audition assistée ainsi que de la durée de la mesure ;
« 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 3° Du fait qu'elle bénéficie :
« - du droit de faire prévenir un proche et son employeur, dans les conditions prévues à l'article 63-2 ;
« - du droit d'être assistée par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3.
« Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« II. - La personne placée en audition assistée est informée au début de sa première audition qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Toutefois, ce droit de se taire ne s'applique pas aux informations suivantes que la personne a le devoir de communiquer : son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, son domicile et, le cas échéant, sa résidence.
« III. - Si la personne placée en audition assistée fait valoir son droit à être assistée par un avocat, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues aux articles 63-4-1, 63-4-2 et 63-4-4.
« IV. - À tout moment l'officier de police judiciaire peut décider de placer en garde à vue la personne en audition assistée lorsque les conditions prévues à l'article 62-3 sont réunies. Pour la computation de la durée de la garde à vue, le début de la mesure est fixé à l'heure où a débuté l'audition assistée. Si la personne n'a pas fait valoir son droit à être assisté par un avocat lors de son audition assistée, ou en l'absence de celui-ci, l'ensemble de ses droits lui sont alors notifiés dans les conditions prévues à l'article 63-1. »
Cet amendement vise à créer une procédure d'audition assistée. La jurisprudence impose depuis 2000 que si une personne est amenée sous la contrainte dans un commissariat de police ou une gendarmerie elle doive être soumise au régime de la garde à vue.
Cependant, toutes les situations ne justifient pas la mise enoeuvre de toute la procédure de garde à vue.
Le dispositif permet, selon les situations, à l'officier de police judiciaire d'opérer un choix entre les deux mesures, ainsi que si le besoin se faisait sentir de passer du régime de l'audition assistée à celui de la garde à vue, en faisant remonter le début de la garde à vue à l'heure où a commencé l'audition assistée.
Par ailleurs, l'audition assistée est en conformité avec toutes les conditions du respect des droits de la défense et de l'individu rappelées par la Cour de Cassation, le Conseil Constitutionnel et la CEDH dans leurs diverses décisions.
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