Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Decool, M. Reiss, M. Gérard, M. Jardé, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, M. Durieu, M. Verchère, M. Vannson, M. Mothron, M. Grand, M. Cosyns, Mme de La Raudière.
Compléter la première phrase de l'alinéa 18 par les mots :
« et qu'elle n'est pas obligée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ».
Le droit au silence n'est pas formellement inscrit dans la Convention Européenne des droits de l'homme. Il est, en revanche, de manière explicite, dans l'article 14, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, qui énonce:
“Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
(…)
g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. »
Par cet amendement, il convient donc que ce droit puisse être repris dans la loi.
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