Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Roman, M. Gorce, M. Urvoas, M. Juanico, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À la première phrase du premier alinéa de l'article L.O. 176 du code électoral, après le mot : « décès, » sont insérés les mots : « d'élection au Sénat ou au Parlement européen, ».
Notre Constitution prévoit que les députés disposent d'un suppléant tout en limitant de manière très stricte les conditions dans lesquelles celui-ci peut être amené à remplacer le titulaire. Il ne s'agit à ce jour que des cas relatifs à l'entrée au Gouvernement, d'une nomination au Conseil constitutionnel ou d'une prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement.
Il est proposé d'élargir ces cas aux situations dans lesquelles un député aurait été élu avant l'échéance de son mandat, au Sénat ou au Parlement européen. Il est en effet indispensable de garantir la représentation des citoyens dont l'élu a ainsi été appelé à occuper d'autres responsabilités et ceci d'autant plus que la loi organique prévoit l'impossibilité d'organiser une élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Il en résulte une vacance de siège qu'il est impossible de justifier juridiquement. Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette situation afin de combler une lacune et de contribuer du même coup à revaloriser la fonction de suppléant qui est, faut-il le rappeler, élu en même temps que le titulaire et dont le nom figure obligatoirement sur le bulletin de vote.
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