Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Tardy.
Après l'article L.O.135-3 du code électoral, il est inséré un article L.O.135-4 ainsi rédigé :
« Art. L.O.135-4. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte où sont mentionnées ses activités professionnelles et toutes fonctions, rémunérées ou non rémunérées, ainsi que celles de son conjoint, ses participations significatives dans le capital de sociétés commerciales ainsi que celles de son conjoint.
« Cette déclaration, publique, doit être réactualisée autant que de besoin.
« Tout manquement est puni des peines prévues au dernier alinéa de l'article L.O.135-1. ».
Cet amendement propose d'instaurer une déclaration d'intérêt où les élus sont tenus d'indiquer leurs autres activités rémunérées, sans qu'il soit besoin d'indiquer des montants, ainsi que les participations significatives dans des entreprises privées. Le conjoint est également astreint à la même déclaration.
Cette déclaration a pour but de permettre à chaque citoyen, puisqu'elle est publique, de connaître les différents intérêts des élus, et d'apprécier en connaissance de cause leurs prises de positions.
Ces obligations de déclarer les intérêts se retrouvent dans de nombreux parlements, et notamment au Parlement européen.
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