Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Gonnot.
À l'alinéa 5, substituer au mot :
« habitants »,
le mot :
« clients ».
Cet amendement vise mettre en cohérence la mesure prévue au 2° de l'article 2 quater avec les autres dispositions retenues par l'État Français en matière de dissociation des gestionnaires de réseau de distribution en portant le seuil minimum à 100 000 clients au lieu de 100 000 habitants.
Il est rappelé que les dispositions similaires des articles 26 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE permettent aux États membres de ne pas appliquer certaines mesures de dissociation aux entreprises intégrées qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés.
Ce seuil de 100 000 clients connectés a été retenu par l'État Français à l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
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