Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Après l'article L. 340, il est inséré un article L. 340-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 340-1. - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait pas le même mandat antérieurement à sa nomination.» ».
Cet amendement transfère dans le projet de loi ordinaire les dispositions relatives à l'inéligibilité du Défenseur des droits aux élections municipales, cantonales et régionales figurant à l'article 31 du projet de loi organique et permet au Défenseur des droits de solliciter le renouvellement d'un mandat local qu'il détenait antérieurement.
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