Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l'article L. 194-1, il est inséré un article L. 194-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 194-2. - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait pas le même mandat antérieurement à sa nomination. » ; ».
Cet amendement transfère dans le projet de loi ordinaire les dispositions relatives à l'inéligibilité du Défenseur des droits aux élections municipales, cantonales et régionales figurant à l'article 31 du projet de loi organique et permet au Défenseur des droits de solliciter le renouvellement d'un mandat local qu'il détenait antérieurement.
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