Déposé le 11 janvier 2011 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, est inséré un article 23-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-7-1. - Lorsque, dans un délai de huit jours suivant la réception de la copie de la décision de ne pas le saisir d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel en fait la demande, le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit procéder à une nouvelle délibération relative au renvoi de la question au Conseil constitutionnel.
« Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont réunies, le Conseil d'État ou la Cour de cassation renvoie la question au Conseil constitutionnel.
« Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans un délai d'un mois à compter de la demande de nouvelle délibération, la question est transmise au Conseil constitutionnel. ».
Cet amendement a pour objet d'apporter une réponse aux difficultés apparues lors des premiers mois de mise enoeuvre de la nouvelle procédure de la question prioritaire de constitutionnalité.
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