Déposé le 8 janvier 2011 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - À l'échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique, l'article L.O. 130-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 130-1. - Le Défenseur des droits et ses adjoints sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions. » ».
Amendement de coordination.
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