Déposé le 7 janvier 2011 par : M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles auront pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l'article 4. ».
Par cet amendement nous souhaitons rétablir dans sa rédaction précédente l'article 17 afin de garantir la protection des professionnels astreints au secret professionnel lorsqu'ils auront révélé au Défenseur des droits des informations entrant dans son champ de compétence.
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