Déposé le 7 janvier 2011 par : M. Binetruy.
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le Défenseur des droits délègue au Défenseur des enfants ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, à l'exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24 ».
Il apparaît essentiel de donner au Défenseur des enfants, en raison même de sa mission, une spécificité dans le cadre de la loi organique relative au défenseur des droits. Le Défenseur des enfants dont le rôle a été considérablement élargi par la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance intervient sur des domaines essentiels de la vie de l'enfant. Il intervient auprès des administrations, institutions qu'elles soient publiques ou privées, avec un credo, l'intérêt supérieur de l'enfant.
Aussi, il apparaît essentiel que le Défenseur des droits délègue ses attributions en matière de protection de l'enfance au Défenseur des enfants qui au fil des années a acquis notoriété et expérience. Le présent amendement a pour objet de maintenir ces spécificités.
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