Déposé le 6 janvier 2011 par : Mme Pinel, M. Charasse, M. Giraud, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le caractère non renouvelable de leur mandat qui vise à garantir leur indépendance figurant parmi les obligations du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, des membres de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité en vertu des lois ayant créé ces autorités, les titulaires actuels de ces fonctions ne peuvent être nommés Défenseur des droits, cette fonction succédant à celles qu'ils exercent actuellement. ».
Le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la CNDS et la HALDE constituent des autorités indépendantes. Cette indépendance est garantie en particulier par le caractère non renouvelable de leur mandat. Ne pouvant être désignés à nouveau au terme de ce mandat, ils échappent à tout risque de subordination à l'autorité qui les a nommés.
Comme le souligne le rapporteur dans son rapport sur Les autorités administratives indépendantes publié le 15 juin 2006, "le caractère non renouvelable des mandats constitue un facteur d'indépendance, en réduisant le risque de pression par l'autorité de nomination". De même, le professeur MArie-Anne Frison-Roche rappelle dans ce rapport que "la plupart des textes organisant les Autorités administratives indépendantes prévoient le caractère non renouvelable des personnes nommées". A son tour, le professeur Gilles Lebreton souligne que le caractère non renouvelable du mandant de celles-ci, indiquant que, de la sorte, "il est impossible de s'assurer leur complaisance avec une promesse de renouvellement".
Ainsi, dès leur article 2, la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur, la loi du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants et la loi du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité fixent à 6 ans la durée du mandat de chacune de ces autorités, en précisant que ce mandat n'est pas renouvelable. De même, l'article 2 de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la HALDE fixe à 5 ans la durée du mandat de ses membres et précise qu'il n'est pas renouvelable.
L'article 33 de la présente loi organique dispose que "le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République dans ses droits et obligations" et qu'il en va de même pour les trois autres autorités. Parmi ces obligations figure en particulier le caractère non renouvelable de leur mandat.
Il convient donc de préciser que les titulaires actuels des fonctions de Médiateur de la République et de Défenseur des enfants et les membres actuels de la CNDS et de la HALDE ne peuvent être nommés Défenseur des droits. Sinon, cette nouvelle fonction succédant à la leur, cela reviendrait à les renouveler dans leur mandat, ce qui serait contraire à la règle de non renouvellement de ce mandat posée par les lois précitées et pourrait être susceptible de limiter leur indépendance par rapport aux autorités de nomination.
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