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Amendement N° 7 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2010

Sous-amendements associés : 220 (Adopté)

Déposé le 2 décembre 2010 par : M. Carrez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants :

« I bis. - A. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 520-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 520-1. - Il est perçu en région d'Ile-de-France une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux définis à l'article R. 520-1-1, de locaux de recherche définis à l'article R. 520-1, de locaux commerciaux définis au 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et de locaux de stockage définis au 3° du III du même article, ainsi que de leurs annexes. » ;
« 2° L'article L. 520-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 520-3. - Le montant de cette redevance est fixé à :
« 1° 344 euros par mètre carré dans les communes de Paris et des Hauts-de-Seine ;
« 2° 214 euros par mètre carré dans les communes de l'unité urbaine de Paris au sens de l'Institut national des statistiques et des études économiques, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
« 3° 86 euros par mètre carré dans les autres communes de la région d'Ile-de-France n'appartenant pas à l'unité urbaine de Paris et, par dérogation aux alinéas précédents, dans toutes les communes d'Ile-de-France éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.
« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. »
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 520-5 est ainsi rédigé :
« La redevance est assise sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est établi par les services de l'État en charge de l'urbanisme dans le département. »
« 4° Le quatrième alinéa de l'article L. 520-7 est supprimé ;
« 5° L'article L. 520-9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « ou de locaux de recherche » sont remplacés par les mots : « , de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage » ;
« b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « en bureaux » sont remplacés par les mots : « en locaux à usage de bureaux, en locaux de recherche, en locaux commerciaux ou en locaux de stockage. » ;
« B. Les dispositions prévues au I bis de l'article … de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° du ) sont applicables aux constructions et transformations pour lesquelles le permis de construire, la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ou la déclaration prévue à l'article L. 520-9 est déposé après le 1er janvier 2011. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rénover la redevance pour création de bureaux, comme le prévoit l'article 15 pour la taxe sur les surfaces de bureaux. En effet, la redevance pour création de bureaux repose sur un zonage proche de celui actuellement en vigueur pour la taxe sur les surfaces de bureaux et, comme pour cette dernière, ses tarifs n'ont pas été actualisés récemment, leur dernière revalorisation datant de 1989.

Sur le modèle de ce que l'article 15 prévoit pour la taxe sur les surfaces de bureaux, le présent amendement propose :

- de procéder à une nouvelle délimitation du zonage de la redevance par référence à l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'INSEE ;

- d'actualiser les tarifs de cette redevance dans les mêmes proportions que celles de la taxe sur les surfaces de bureaux, et de les indexer annuellement à l'avenir sur l'indice du coût de la construction ;

- d'étendre l'assiette de cette redevance aux locaux commerciaux et de stockage, ainsi qu'au stationnement ;

- de limiter la dérogation consentie aux entreprises implantées sur le territoire de communes éligibles à la DSU aux seules entreprises implantées sur le territoire de communes éligibles à la fois à la DSU et au FSRIF.

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