Déposé le 9 décembre 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après le mot : « animale », la fin du premier alinéa du 1 de l'article 285 quinquies du code des douanes est ainsi rédigée : « , d'animaux vivants et d'aliments pour animaux d'origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009, de statut non communautaire, en provenance d'un État n'appartenant pas à la Communauté européenne ».
Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la législation française la perception d'une redevance pour les contrôles renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux d'origine non animale, en application du règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009.
Actuellement, les contrôles à l'importation des aliments pour animaux d'origine non animale sont réalisés par les agents des services vétérinaires dans des « points d'entrée désignés », généralement associés au service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières. Ces contrôles standard ne donnent lieu à aucune perception de redevance sanitaire.
Conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 882/2004 et au règlement (CE) n° 669/2009 pris en application de ce dernier, des contrôles officiels renforcés doivent être menés sur une liste d'aliments pour animaux d'origine non animale, sur la base des risques connus ou nouveaux et les États membre mettent en place les redevances nécessaires à ces contrôles.
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