Déposé le 9 décembre 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 213-11-15 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-11-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-11-15-1. - L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15.
« Le reversement à chaque agence de l'eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les 60 jours suivant leur encaissement. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'État. »
L'article 37 du présent projet de loi précise les modalités de désignation de l'agence de l'eau chargée du recouvrement des redevances mutualisées, ainsi que le champ des opérations qui lui sont confiées.
Il apparaît nécessaire de préciser les délais de reversement des sommes aux agences, ainsi que le montant des frais de recouvrement. La nouvelle rédaction proposée permet également de garantir que les sommes collectées auprès des redevables des différentes agences de l'eau sont bien reversées à ces agences.
Par souci de clarification, il apparaît également pertinent de présenter ces dispositions dans un article spécifique du code de l'environnement.
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