Déposé le 6 décembre 2010 par : M. de Courson.
I. - Pour l'application du c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, l'âge légal de départ en retraite est celui existant avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 150-0 ter du Code Général des impôts offre la possibilité à certains dirigeants de PME qui vendent les titres de leur société entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 à l'occasion de leur départ à la retraite de bénéficier d'un abattement sur le montant de la plus value dégagée lors de l'opération de cession. Cet abattement peut être total dans l'hypothèse où les titres sont détenus depuis plus de 8 ans.
L'avantage fiscal porte sur l'impôt sur le revenu dû sur le montant de la plus value à l'exclusion des cotisations sociales qui elles restent dues.
Parmi les conditions nécessaires pour bénéficier de ce dispositif, le cédant doit entrer en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité au plus tard dans les 24 mois qui suivent la cession.
Compte tenu du report de l'âge légal de la retraite, des dirigeants qui pouvaient jusqu'alors bénéficier de l'article 150 0 D ter du CGI en raison de la cession de leurs titres avant le 31 décembre 2010, ne pourront remplir la condition susmentionnée.
Ceci pourrait concerner un nombre non négligeable de situations.
Pour éviter une telle insécurité juridique et fiscale, il pourrait être précisé que le nouvel âge légal de la retraite tel que prévu dans la loi sur les retraites ne s'applique pas aux cessions de titres de PME conclues avant le 31 décembre 2010.
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