Déposé le 6 décembre 2010 par : M. Demilly, M. de Courson.
I. - Le 6 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au titre des travaux prévus au 1°, 2° ou 4 ° du 2. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement au titre des travaux prévus au 3° du 2 ».
I bis. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lors de l'examen du projet de loi par le Sénat et par l'Assemblée nationale, des amendements ont été déposés afin de faciliter l'attribution des écoprêts à taux zéro pour la réhabilitation d'installations d'assainissement individuel ne consommant pas d'énergie.
En effet, parmi les 70 933 prêts émis en 2009, 1 640 seulement concernaient l'assainissement non collectif. Les rédactions proposées n'ont pas été adoptées, le gouvernement précisant qu'elles impliquaient de modifier des procédures de gestion de l'ensemble des écoprêts pour l'habitat.
Cet amendement répond à cette difficulté et permet d'autoriser les particuliers à souscrire un écoprêt « énergie » et un écoprêt « assainissement », sans remettre en cause la procédure de gestion, de délivrance et de contrôle des écoprêts actuellement mise enoeuvre.
Ainsi, il pourrait être accordé deux avances, la mise en place d'une installation d'assainissement non-collectif ne consommant pas d'énergie n'entrant plus en compétition avec des travaux d'économie d'énergie.
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