Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 333 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2010

Déposé le 6 décembre 2010 par : M. Martin-Lalande, M. Baguet, M. Michel Bouvard, M. Dassault, M. Giscard d'Estaing, M. Kert, M. Mariton, M. Riester.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Au a) du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation desoeuvres » sont supprimés.

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de rectifier une erreur rédactionnelle dans les conditions ouvrant droit au crédit d'impôt relatif à la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles introduit par la loi de finances pour 2004.

En effet, en élargissant en 2005 le champ des dépenses éligibles aux rémunérations aux artistes et aux auteurs, la Commission des finances du Sénat a visé, pour les auteurs, les rémunérations versées « sous formes d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation desoe-->oeuvres ».

Or, si dans les contrats d'auteur, la rémunération des auteurs peut prendre la forme classique du minimum garanti qui constitue un à-valoir non remboursable sur la rémunération proportionnelle à venir, elle peut également être versée sous la forme de rémunérations forfaitaires (primes d'inédit, primes d'exclusivité…) qui sont des contreparties immédiates non remboursables du travail accompli et de la cession, et qui n'obèrent donc pas le versement futur de la rémunération proportionnelle.

La rédaction du Sénat a introduit - involontairement car l'intention n'était pas d'exclure une partie des rémunérations des auteurs - un biais économique en faveur de la rémunération par avances au détriment des autres modes de rémunération des auteurs et de la fluidité des relations entre les sociétés de production et les auteurs.

Le présent amendement tend donc à proposer une rédaction de la disposition prévue au III de l'article 220 sexies visant les rémunérations des auteurs au sens large et non exclusivement celles prenant la forme d'avances à valoir sur les recettes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion