Déposé le 6 décembre 2010 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.
I. - Après l'article 1464 K du code général des impôts, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :
« Art. 1464 L. - La cotisation foncière des entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ne peut excéder 2,4 % de leur chiffre d'affaires annuel. Elle ne peut excéder 1,5 % pour les autres entreprises. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de plafonner la cotisation foncière des entreprises (CFE) à 2,4 % du chiffre d'affaires annuel des entreprises exerçant une activité de vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place ou pour une activité de fourniture de logement et à 1,5 % pour les entreprises exerçant une activité de service.
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