Déposé le 6 décembre 2010 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.
I. - Après le 2° ter de l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2° 0 quater ainsi rédigé :
« 2° 0 quater La contribution mentionnée à l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2011 ; ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 soumet les rentes issues de régimes de retraite à prestations définies à droit aléatoire à une contribution de 14 % à la charge du bénéficiaire de la rente.
Cette contribution a vocation à compenser le fait que le bénéficiaire n'a pas acquitté de cotisation sociale sur la participation de l'employeur à la constitution du régime. Compte tenu de cette finalité, et par analogie avec ce qui est prévu pour les cotisations sociales, le présent amendement tend à préciser que la contribution est déductible pour déterminer le montant de la rente imposable à l'impôt sur le revenu.
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