Déposé le 6 décembre 2010 par : M. de Courson.
Le 2. de l'article 293 A du code général des impôts est complété par sept phrases ainsi rédigées :
« Pour tous les autres biens, l'assujetti désigné sur la déclaration en douane d'importation comme destinataire réel des biens peut opter pour acquitter la taxe exigible lors de l'importation sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée à l'article 287. L'option doit être exercée par les assujettis autorisés à déduire la taxe dans les conditions prévues à l'article 271, auprès du service des impôts territorialement compétent. Cette option prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été acceptée par les services fiscaux compétents. Elle couvre obligatoirement une période de douze mois civils. Elle est renouvelée sur demande écrite de l'assujetti. L'option peut être refusée aux assujettis qui ne sont pas à jour dans le dépôt de leurs déclarations de chiffre d'affaires mentionnées à l'article 287. Un décret fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent. »
II - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En vertu de l'article 293 A du code général des impôts, la TVA à l'importation est perçue par la DGDDI. L'amendement proposé offre la possibilité aux entreprises d'opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par le DGFIP, soit pour une perception à l'arrivée sur le territoire français par la DGDDI.
Ce transfert est nécessaire pour rendre plus compétitive toute la procédure française d'importation face à la procédure dite intracommunautaire. Son adoption -pour une partie des importations- apporterait une solution de financement appréciable pour les PME.
La modification proposée ci-dessus de l'article 293 A du CGI apporte une réponse a la fois sécurisée et ouverte : en disposant d'abord que les non-assujettis resteront tenus de payer la TVA à la DGDDI et ensuite en laissant aux entreprises assujetties, la liberté d'utiliser en option la procédure de la déclaration prévue à l'article 287.
Ce transfert de la TVA de la DGDDI vers la DGFIP est une mesure de simplification qui a été recommandée par un Rapport de l'Inspection Générale des Finances (en 2002) elle est compatible avec la réglementation TVA de la Communauté Européenne et elle est pratiquée avec succès par des pays voisins (Belgique et Pays Bas).
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