Déposé le 6 décembre 2010 par : M. Michel Bouvard.
I. - Après le a) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a), la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement. ».
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le crédit d'impôt recherche s'applique aux immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique.
En cas de sinistre, cependant, l'entreprise perd la partie du CIR correspondant aux machines détruites, ce qui la place dans une situation difficile à un double titre. D'une part, le plan de financement de l'immobilisation détruite prenait en compte le CIR, dont l'entreprise ne bénéficiera plus, en fait, pour la dépréciation qu'elle doit passer ou le paiement des traites restantes. D'autre part et découlant du premier point, sa capacité financière est plus dégradée encore que pour des immobilisations classiques, ce qui limite sa possibilité de remplacer le matériel détruit et donc de poursuivre son effort de recherche.
L'impact de cette disposition devrait être relativement faible, ne touchant que les immobilisations détruites qui ne sont heureusement guère nombreuses, et seulement pour le montant de la provision pour dépréciation non couvert par l'assurance de l'entreprise.
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