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Amendement N° 14 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2010

Déposé le 2 décembre 2010 par : M. Carrez.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. - Pour les entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d'activité ou d'exploitation pour l'application des dispositions du 1 de l'article 50-0 et du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts.
« II. -Les dispositions du III de l'article 293 D du code général des impôts ne sont pas applicables aux entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.
« III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les dispositions du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. ».

Exposé Sommaire :

Le bénéfice des régimes fiscaux en faveur des micro-entreprises n'est ouvert qu'aux entreprises réalisant annuellement un chiffre d'affaires ou des recettes inférieur à un plafond (32 100 euros pour les BNC, 32 100 euros ou 80 300 euros pour les BIC selon la nature de l'activité).

Il est prévu, en l'état du droit, d'apprécier ces seuils au prorata temporis de la période d'activité afin d'éviter d'ouvrir le bénéfice du régime à des entreprises qui, en année pleine, réaliseraient un volume d'activité supérieure.

Le même système est prévu s'agissant de la franchise en base de TVA. Celle-ci est toutefois perdue dès le premier jour au cours duquel le seuil de chiffre d'affaires est franchi (sous réserve d'une tolérance limitée de l'ordre de 10 %). Or, la perte de la franchise en base en TVA entraîne la perte du régime fiscal des micro-entreprises à compter du 1er janvier de l'année d'assujettissement à la TVA dans les conditions de droit commun.

Sous réserve de l'effet de cette mesure, le bénéfice du régime fiscal des micro-entreprises est, en principe, conservé au titre des deux premières années au cours desquelles les plafonds de chiffre d'affaires ou de recettes sont dépassés.

Le présent article propose de ne pas appliquer la règle de proratisation du chiffre d'affaires en fonction du temps d'activité pour les micro-entreprises ayant opté pour le régime social des auto-entrepreneurs. Il s'agit, d'une part, de légaliser une tolérance administrative accordée aux auto-entreprises créées à compter de 2009 et, d'autre part, de changer de manière pérenne l'état du droit.

Compte tenu de l'état du droit précédemment rappelé, ces dispositions ont des effets très différents selon que l'activité est ou non dans le champ de la TVA.

Pour les activités dans le champ de la TVA, le seuil de chiffre d'affaires ou de recettes sera, en principe, dépassé au cours de la première année pleine d'activité, entraînant la perte, en cours d'année, du droit à la franchise en base de TVA et conséquemment la perte rétroactive, dès le premier janvier de la première année pleine, du régime fiscal des micro-entreprises.

Pour les activités qui ne sont pas soumises à la TVA, en revanche, le bénéfice du régime fiscal des micro-entreprises sera conservé pendant deux années pleines, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires ou de recettes réalisé.

Il en résulte :

- une inégalité de traitement entre les entreprises :

- d'une part, entre les entreprises relevant du régime micro « traditionnel » auxquelles cette mesure ne sera pas applicable et les auto-entreprises qui en bénéficieront,

- d'autre part, entre les auto-entreprises selon leur période de création dans l'année : l'auto-entreprise créée en début d'année bénéficiera peu de la « non-proratisation » qui profitera, en revanche, pleinement à celle créée en fin d'année ;

- une complexité nouvelle pour les auto-entrepreneurs soumis à la TVA qui ne bénéficieront du régime micro qu'au titre de quelques mois et seront rattrapés (et probablement surpris de l'être) par le droit commun à raison de la perte de la franchise en base de TVA ;

- un avantage abusif pour les auto-entrepreneurs non soumis à la TVA qui pourront continuer à bénéficier du régime de faveur quel que soit le niveau de leur activité.

Compte tenu de ces difficultés, il vous est proposé de substituer au présent article, une disposition légalisant la tolérance administrative en écartant la règle de proratisation pour les seules auto-entreprises créées en 2009 et 2010, sans modifier l'état du droit pour les créations futures.

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