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Amendement N° 87 (Non soutenu)

Marché de l'électricité

Déposé le 17 novembre 2010 par : M. Gonnot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la dernière occurrence du mot :

« mots : »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« « jusqu'au 30 juin 2011 ». »

Exposé Sommaire :

Une mise enoeuvre de la loi NOME au 1er janvier 2011 semble inenvisageable compte tenu :d'un calendrier législatif incertain, du nécessaire travail réglementaire et de consultation des acteurs sur les nombreux textes d'application, de la convocation d'une éventuelle Commission Champsaur 2 sur le prix de l'ARENH, et de la phase d'adaptation commerciale des fournisseurs (incluant la négociation d'un contrat cadre avec EDF, la validation par la CRE des portefeuilles de clients et l'allocation des volumes de base régulée, puis la renégociation des contrats avec les clients, la reconfiguration des systèmes d'information ainsi que de la nécessaire revente des volumes déjà couverts sur le marché). Cette dernière phase aura une durée minimale estimée à trois mois.

Le Gouvernement a clairement affirmé son souhait d'éviter tout vide juridique entre le dispositif du TaRTAM et celui de l'ARENH. L'exposé des motifs du projet de loi NOME prévoit d'ailleurs que "cette nouvelle organisation sera mise en place dès la fin du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM), dispositif transitoire créé en 2006 pour les industriels et très contesté."

Les sénateurs ont dès lors précisé que la suppression du TaRTAM interviendrait « à compter du lendemain de la mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique » (Article 9 bis A (nouveau). La précision du Sénat est une première garantie d'absence de "vide juridique". Toutefois, elle ne lève pas l'insécurité juridique actuelle de façon satisfaisante, ni ne permet de modérer le caractère délétère du climat commercial actuel, certains fournisseurs "jouant" sur l'incertitude de prolongation du TaRTAM.

En effetl'expression "mise en place effective" est juridiquement floue et elle est susceptible de faire l'objet de contentieux. Elle ne permet aucunement de savoir si, juridiquement, le TaRTAM devra s'éteindre à la date de promulgation de la loi, ni de savoir après qu'elle adoption de tel ou tel texte d'application cette suppression interviendra. L'ARENH, pour être pleinement mis enoeuvre, nécessite en effet de nombreux travaux et textes, comme cela a été mentionné plus haut.

Par ailleurs, une prolongation du TaRTAM de 1 à 3 mois n'aurait aucun sens dans la mesure où les arbitrages des consommateurs se feront le plus souvent en faveur du marché, plus intéressant sur les mois d'hiver. Dans cette éventualité, dès le 1er janvier 2011, les consommateurs éligibles au TaRTAM se verront proposer uniquement des conditions de prix contractuelles basées sur le prix de marché de gros, sans pouvoir disposer à cette date de l'ARENH.

Dès lors, la seule manière d'apporter une véritable sécurisation juridique à l'organisation du marché et de donner une réelle visibilité aux consommateurs comme aux fournisseurs, passe par une prolongation a minima du TaRTAM jusqu'au 30 juin 2011.

En tout état de cause, toute prolongation du TaRTAM nécessite impérativement une adaptation des règles de compensation gérées par la Commission de régulation de l'énergie, car ces règles ne fonctionnent que sur une période annuelle et non sur quelques mois. Leur stricte application créera de sérieux problèmes de compensation aux fournisseurs alternatifs si pendant la même année ces fournisseurs s'approvisionnent à la fois sur le marché de gros (période TaRTAM) et via l'ARENH (période post TaRTAM). Cette adaptation des règles de compensation est urgente et doit se faire dans un cadre clair, avec en particulier une durée du TaRTAM en 2011 connue.

Il faut aussi avant la fin de l'année 2010 déterminer le montant nécessaire de la contribution à appeler en 2011 au titre de la compensation TaRTAM : comment définir son niveau sans connaitre à l'avance la durée de vie du TaRTAM ?

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