Déposé le 26 octobre 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a opté préalablement à la date de publication de la présente loi pour l'assiette mentionnée au 1° du I du même article peut, jusqu'au 31 décembre 2011, opter pour l'assiette mentionnée au 2° du I susmentionné.
« L'employeur qui exerce cette option est redevable d'un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la date de création du régime si elle est postérieure s'il avait choisi l'assiette définie au 2° du I susmentionné dans les conditions prévues au II du même article et, d'autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L'employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur les sommes mentionnées au 2° du I susmentionné de l'exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur 4 années au plus, selon des modalités définies par arrêté. ».
Compte tenu de la suppression de l'abattement de 1 000 € par mois pour le calcul de la contribution sur les rentes, il est proposé de rouvrir jusqu'au 31 décembre 2011 l'option de l'employeur entre la contribution « à la sortie » sur les rentes et la contribution « à l'entrée » sur les primes ou provisions. Dans le cadre de la loi de 2003 réformant les retraites, l'option devait être exercée avant la fin 2003 pour les régimes existants ; pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime.
Pour les entreprises qui décideraient de changer d'option, un dispositif de régularisation rétroactif sera mis en place.
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