Déposé le 26 octobre 2010 par : M. Proriol.
Après l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-19. - I. - Aucune sanction ne peut être prononcée lorsque les règles de codage ou de facturation en vigueur au moment où ont été réalisés les activités, les prestations ou les séjours ayant fait l'objet du contrôle se heurtent à une difficulté d'interprétation et que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'établissement a joint aux observations évoquées au premier alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale la copie de la demande, par laquelle il a sollicité de l'autorité administrative, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;
« 2° L'autorité administrative n'a pas formellement pris position sur la question avant la mise enoeuvre du contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.
« II. - Lorsque l'établissement a contesté une notification d'indus prise sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'exécution de la sanction ne peut intervenir avant que la créance de l'assurance maladie ne soit devenue définitive. ».
Le présent amendement a pour objet d'introduire une dérogation au pouvoir de sanction du directeur de l'Agence régionale de santé, lorsqu'il est établi qu'un établissement de santé de bonne foi a été confronté à des difficultés d'interprétation des règles de codage et de facturation, qui n'ont pas été résolues par l'assurance maladie.
Il est par ailleurs nécessaire, dans un souci d'équité et de cohérence juridique, d'articuler le droit afférent aux procédures de notifications d'indus et de sanctions financières en prévoyant qu'un établissement de santé ne puisse être l'objet d'une sanction financière lorsqu'il a contesté une notification d'indus et que la créance de l'assurance maladie n'est pas encore devenue définitive.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.