Déposé le 25 octobre 2010 par : Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'inscription sur la liste est subordonnée à la réalisation d'un essai clinique contre comparateurs, lorsqu'ils existent. ».
Aujourd'hui, l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu d'un médicament, préalable à la détermination du prix du médicament et de son admission au remboursement par l'assurance maladie de la Sécurité sociale est fondée dans moins de la moitié des cas sur une comparaison avec des « comparateurs ».
La plupart du temps, celle-ci ne s'effectue que par une simple comparaison du médicament avec un placebo, ce qui ne nous paraît pas suffisant.
Nous souhaitons, pour que service médical rendu soit réellement apprécié, que la comparaison se fasse avec un autre médicament actif sur la même pathologie.
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