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Amendement N° 40 rectifié (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Discuté en séance le 29 octobre 2010 ( amendement identique : 165 )

Déposé le 23 octobre 2010 par : M. Morange, M. Mallot, M. Tian.

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I. - Avant l'article L. 6148-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6148-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 6148-1-A. - Tout établissement public de santé établit chaque année un bilan patrimonial. »

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le mois d'octobre, un rapport de synthèse sur les bilans patrimoniaux des établissements publics de santé, leurs acquisitions immobilières de plus de 0,5 million d'euros hors taxes et leurs prises à bail dont le loyer est supérieur à un million d'euros hors taxes dans la région d'Île-de-France et à 0,5 million d'euros hors taxes dans les autres régions.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à traduire une des préconisations du rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur le fonctionnement de l'hôpital, rendu public au mois de mai 2010.

Il a pour objectif d'instaurer l'obligation pour les établissements de santé d'établir un bilan patrimonial annuel précis et réévalué chaque année, la disposition réglementaire concernant ce sujet étant mal appliquée.

À l'instar de la politique mise enoeuvre par l'État pour son patrimoine immobilier, il s'agit d'améliorer l'information des établissements hospitaliers sur leur propre patrimoine afin d'en améliorer la gestion.

Mais les bilans patrimoniaux doivent aussi servir au Gouvernement et au Parlement qui déterminent, en définitive, les moyens de fonctionnement de l'hôpital. C'est pourquoi l'amendement prévoit le dépôt d'un rapport au Parlement. Il est indispensable que celui-ci soit autant éclairé sur le patrimoine hospitalier que sur celui de l'État qui fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale, et dans les mêmes conditions. Il serait même hautement souhaitable que les recensements des parcs immobiliers soient établis, sous peine de diminution des moyens de fonctionnement des hôpitaux et de la part variable de la rémunération de leurs dirigeants.

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