Déposé le 25 octobre 2010 par : M. Bur, M. Morange, M. Tian.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au 6° de l'article L. 6143-7, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , notamment constitué d'un bilan retraçant également la situation patrimoniale et financière de l'établissement, ».
« 2° Après l'article L. 6145-16, il est inséré un article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-16-1. - Lorsque le bilan ou la situation patrimoniale et financière n'ont pas été présentés conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 6143-7, il est effectué, au profit des régimes d'assurance maladie, une retenue de 10 % du produit du forfait journalier visé à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale acquitté par les personnes admises dans l'établissement. »
Il existe un consensus sur le fait que la connaissance du patrimoine des établissements publics de santé est essentielle si l'on veut améliorer la gestion de l'hôpital public.
L'article R. 6145-63 du code de la santé publique prévoit certes que le compte financier préparé conjointement par le directeur et le comptable avant le 15 avril de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte comprend les comptes annuels, lesquels sont notamment constitués d'un bilan.
Cela étant, non seulement il semble que l'obligation de présenter le bilan ne soit pas respectée, mais le décret n° 2010-425 du 29 avril 2010, pris en application de la loi HPST, a supprimé la disposition aux termes de laquelle le compte financier retraçait «également la situation patrimoniale et financière de l'établissement ».
Dans ces conditions, il convient de réintroduire de façon plus précise cette obligation et de prévoir en même temps les dispositions nécessaires pour en assurer le respect, qui contribuent par ailleurs à ancrer le dispositif dans la loi de financement.
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