Déposé le 27 octobre 2010 par : M. Sauvadet.
À l'article L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des assurances maladie, maternité et » sont remplacés par les mots : « en nature des assurances maladie, maternité et des prestations des assurances ».
Avant le 1er janvier 2010, lorsqu'un auto entrepreneur, ayant exercé une activité sur une année civile entière, déclarait un chiffre d'affaires nul ou très faible, il était exonéré de ses cotisations et contributions sociales ou réglait des montants très faibles, mais il bénéficiait, pour le risque vieillesse de base, d'une compensation de l'Etat à hauteur du montant de cotisations nécessaires pour valider un trimestre. Dès lors, il bénéficiait d'une validation quasi-gratuite d'un trimestre d'assurance.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 avait précisé qu'en présence d'un revenu inférieur correspondant à l'assiette minimale forfaitaire vieillesse, il n'y aura pas de compensation par l'Etat et, par conséquent, il n'y aura aucune validation de trimestre sur l'année concernée.
A l'instar du dispositif existant au titre du régime d'assurance vieillesse de base, il est proposé qu'en présence d'un revenu inférieur correspondant à l'assiette minimale forfaitaire d'assurance maladie maternité, il n'y aura pas de compensation par l'État et par conséquent, il n'y aura aucun versement de prestations en espèces au titre de l'assurance maladie maternité sur l'année concernée pour les personnes relevant du régime des auto entrepreneurs.
En supprimant la compensation versée par l'État au Régime Social des Indépendants (RSI), cet amendement participe au souci des pouvoirs publics d'équilibrer les comptes sociaux de la Nation.
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