Déposé le 26 octobre 2010 par : M. Boënnec.
L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « établissement », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et proportionnel au montant des indus encourus, dans la limite de 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, son montant, proportionnel au montant des indus encourus, est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours. Dans ce cas, le montant de la sanction ne peut dépasser 3 % des recettes annuelles afférentes à l'activité ciblée.
« En cas de récidive, les taux sont respectivement portés à 3 % et 6 %. »
La première année de mise enoeuvre des sanctions financières a mis en lumière de grandes disparités dans les pratiques des Agences Régionales de l'Hopsitalisation (ARH), dans les modalités de fixation des montants des sanctions. La Cour des comptes a critiqué ces disparités dans son rapport sur la Sécurité sociale pour 2009.
Par ailleurs, le montant de certaines sanctions s'est avéré totalement disproportionné par rapport au montant des indus encourus.
Il est donc indispensable d'introduire au code de la sécurité sociale un mécanisme garantissant une proportionnalité entre le montant des indus et celui des sanctions encourues par les établissements de santé.
Il est également indispensable d'en plafonner le montant à un taux qui permette aux sanctions de demeurer dissuasives sans remettre en cause la pérennité financière des établissements de santé.
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