Déposé le 23 octobre 2010 par : M. Boënnec.
Le II bis de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte pour chaque région des indicateurs de santé publique et du niveau de recours aux soins de la population. ».
Le système de régulation prix-volume s'applique à ce jour de manière indifférente quelque soit le périmètre du tarif, quelle que soit la nature des activités au sein du champ MCO et quels que soient les indicateurs de santé. Dans la mesure où les effets « volume » relèvent plus spécifiquement des secteurs avec beaucoup d'actes et d'interventions (comme la chirurgie), il convient que chaque segment du champ MCO supporte de manière distincte l'évolution de son activité en volume dans le cadre de la fixation de ses tarifs, ce qui est prévu par l'article 39 du PLFSS.
Par ailleurs, les caractéristiques régionales ne sont pas prises en compte dans la régulation prix-volume : certaines régions, sous consommatrices de soins et avec des indicateurs de santé défavorables, voient leurs tarifs baisser au même niveau qu'une région plus riche avec une consommation bien au-delà de la moyenne nationale. Il est donc proposé de moduler la régulation prix-volume en intégrant une disposition visant à corriger, sous l'égide des agences régionales de santé, les inégalités inter régionales.
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