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Amendement N° 21 2ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 29 octobre 2010 par : le Gouvernement.

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 331-7, le mot : « femme » est remplacé par le mot : « personne ».

2° Au troisième alinéa de l'article L. 331-7, les mots : « l'assurée » sont remplacés par les mots : « la personne assurée ».

3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-7, les mots : « de l'indemnité journalière de repos » sont remplacés par les mots « d'une indemnité au titre de l'arrivée d'un enfant au foyer ».

4° Au troisième alinéa de l'article L. 613-19, les mots : « femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacées par les mots : « personnes assurées qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre » puis le mot : « femmes » est remplacé par les mots : « personnes assurées ».

5° Après le cinquième alinéa de l'article L. 613-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
« La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier d'une indemnité au titre de l'arrivée d'un enfant au foyer. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. »

6° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 613-19-1, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes assurées mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjoints ou conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et les conjoints ou conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret ».

7° Au septième alinéa de l'article L. 613-19-1, le mot : « femmes » est remplacé par les mots : « personnes assurées mentionnées au quatrième alinéa ».

8° Après le septième alinéa de l'article L. 613-19-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'allocation de remplacement est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
« La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier d'une indemnité au titre de l'arrivée d'un enfant au foyer. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. ».

9° Après le deuxième alinéa de l'article L. 613-19-2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités mentionnées au présent article ne sont pas dues lorsque le père bénéficie, en cas d'adoption, de tout ou partie des indemnités prévues à l'article L. 613-19 ou de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 613-19-1. ».

10° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 722-8, les mots : « femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « personnes assurées qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ».

11° À la deuxième phrase du même alinéa du même article, le mot : « femmes » est remplacé par les mots : « personnes assurées ».

12° Après le cinquième alinéa de l'article L. 722-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
« La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier d'une indemnité au titre de l'arrivée d'un enfant au foyer. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. ».

13° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 722-8-1, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les conjoints ou conjointes des praticiens et auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance obligatoire institué au présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret ».

14° Au septième alinéa de l'article L. 722-8-1, le mot : « femmes » est remplacé par les mots : « personnes assurées mentionnées au quatrième alinéa ».

15° Après le septième alinéa de l'article L. 722-8-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'allocation de remplacement est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
« La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier d'une indemnité au titre de l'arrivée d'un enfant au foyer. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. ».

16° Après le deuxième alinéa de l'article L. 722-8-3 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités mentionnées au présent article ne sont pas dues lorsque le père bénéficie, en cas d'adoption, de tout ou partie des indemnités prévues à l'article L. 722-8 ou de l'allocation de remplacement prévue à l'article L.722-8-1. ».

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui, les pères adoptifs n'ont droit à des indemnités journalières pour adoption que lorsque la mère renonce à son droit à indemnités journalières ou décide de le partager.

Encore faut-il toutefois que les deux parents soient affiliés à un régime de sécurité sociale :

- qui prévoit le versement d'indemnités journalières en cas d'adoption (certains organisent en effet un maintien du salaire)

- et qui permette le renoncement ou le partage de ces indemnités (c'est le cas notamment du régime général, du régime agricole ou de certains régimes spéciaux, mais pas du régime des professions indépendantes ou du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés).

Cette législation génère une rupture d'égalité entre les pères, selon que leur conjointe relève d'un régime servant ou non des indemnités journalières et permettant ou non le renoncement ou le partage des indemnités pour adoption. Par exemple, un père salarié, affilié au régime général, qui peut prétendre à des indemnités journalières en cas d'adoption, n'aura droit à rien si la mère de leur enfant est une professionnelle libérale affiliée au RSI, dans la mesure où cette dernière ne peut ni renoncer à son droit à indemnité journalière pour adoption ni le partager. En sens inverse, un père relevant du RSI n'a aujourd'hui aucun droit au congé d'adoption, quel que soit le régime de la mère.

Cet amendement propose ainsi de modifier le code de la sécurité sociale pour ouvrir en propre aux pères affiliés au RSI et au régime des PAMC le droit aux indemnités journalières pour adoption et organiser le partage de ce droit entre mère et père. Ce nouveau droit devrait entraîner un surcoût d'environ 1 M€ pour les régimes concernés.

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